J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 2001
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, notamment ses articles 14, 15, 30 et 31,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent, peuvent être dispensées de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 15 du décret du 2 novembre 1992 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2002, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché, depuis au moins un an au 1er janvier 2002, dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus.
Les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent, peuvent être dispensées de la possession des diplômes ci-dessus par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 2002, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché, depuis au moins un an, au 1er janvier 2002, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 3. - La déclaration de candidature est établie sur le modèle joint en annexe (1). Elle est déposée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, http://www.education.gouv.fr, rubrique « les enseignements - supérieur » puis ANTARES ; à défaut, elle est adressée en envoi recommandé avec avis de réception, au plus tard le 9 octobre 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au ministère de l'éducation nationale (bureau DPE E 3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des déclarations distinctes pour chacune de ces candidatures (toutes les disciplines ne sont pas représentées au Muséum).
Art. 4. - Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :
1o Une photocopie d'une pièce d'identité avec une photographie ;
2o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
b) Soit la possession de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;
3o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe (1), complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
4o Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de cinq documents pour les candidats aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle et dans la limite de trois documents pour les candidats aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
5o Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Art. 5. - Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat par l'administration centrale entre le 10 et le 17 décembre 2001 sur le site internet http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur ». Ils sont également adressés au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature. Aucune modification de leur adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, et au plus tard le 7 janvier 2002 (le cachet de la poste faisant foi).
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Art. 6. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel, obtenir communication du rapport mentionné aux articles 15 et 31 du décret du 2 novembre 1992 susvisé.
Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2001.
(1) Le modèle de déclaration de candidature se trouve en annexe de l'arrêté de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités publié au Journal officiel de ce jour.